Article R*331-14 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1941-08-17 art. 17

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Lorsque les traités de cessions en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en cas de résiliation, l'abandon au cédant ou au rétrocédant d'une portion des primes payées d'avance, la provision pour risques en cours relative aux acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au montant de ces abandons de primes calculés dans l'hypothèse où les traités seraient résiliés à la date de l'inventaire.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 14 février 1995

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