Article R*331-15 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1941-08-17 art. 22

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

La provision pour sinistres restant à payer est, en principe, et sans préjudice de l'application de règles spéciales à certaines branches d'assurance prévues à la présente section, calculée exercice par exercice et dossier par dossier.
Lorsque, à la suite d'un sinistre, une indemnité a été fixée par une décision de justice définitive ou non, les sommes à mettre en provision doivent, dans les limites du montant maximal de garantie fixé par la police, être au moins égales à cette indemnité, diminuée, le cas échéant, des acomptes déjà versés.
La provision pour sinistres restant à payer doit toujours être calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 28 juin 1991
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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 20 novembre 2009, 07PA01999, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, que d'une part, l'administration ne saurait se référer aux dispositions du décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 pris pour application de l'article 2-III de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 selon lesquelles, en ce qui concerne les entreprises d'assurance et de réassurance, […] Considérant, en deuxième lieu, que d'une part, aux termes de l'article L. 111-3 du code des assurances : Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré ; que selon l'article R. 331-1 de ce code : Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, à toute époque, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 juin 1993, 91-16.565, Inédit
Rejet

[…] toute période de garantie prévisible contractuellement, ce qui excluait la méthode de répartition, la cour d'appel aurait violé notamment la directive communautaire du 5 mars 1979 et l'article R. 331-15 du Code des assurances ;

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3Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2012, 336531, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 111-3 du code des assurances, dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré ; que selon l'article R. 331-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, à toute époque, […] dont l'évaluation s'effectue, selon l'article A. 331-15 du code des assurances, brut de réassurance, qui comporte le sous-compte 619 intitulé » part des réassureurs » ; […]

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