Article R331-15 du Code des assurances

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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1941-08-17 art. 22

Entrée en vigueur le 28 juin 1991

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 21 () JORF 28 juin 1991

La provision pour sinistres à payer est calculée exercice par exercice.
Sans préjudice de l'application des règles spécifiques à certaines branches prévues à la présente section, l'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est augmentée d'une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés.
La provision pour sinistres à payer doit toujours être calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'entreprise peut, avec l'accord de la commission de contrôle des assurances, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.
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Entrée en vigueur le 28 juin 1991
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 20 novembre 2009, 07PA01999, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, que d'une part, l'administration ne saurait se référer aux dispositions du décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 pris pour application de l'article 2-III de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 selon lesquelles, en ce qui concerne les entreprises d'assurance et de réassurance, […] Considérant, en deuxième lieu, que d'une part, aux termes de l'article L. 111-3 du code des assurances : Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré ; que selon l'article R. 331-1 de ce code : Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, à toute époque, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 juin 1993, 91-16.565, Inédit
Rejet

[…] toute période de garantie prévisible contractuellement, ce qui excluait la méthode de répartition, la cour d'appel aurait violé notamment la directive communautaire du 5 mars 1979 et l'article R. 331-15 du Code des assurances ;

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3Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2012, 336531, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 111-3 du code des assurances, dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré ; que selon l'article R. 331-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, à toute époque, […] dont l'évaluation s'effectue, selon l'article A. 331-15 du code des assurances, brut de réassurance, qui comporte le sous-compte 619 intitulé » part des réassureurs » ; […]

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