Article R331-16 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version28/06/1991

Entrée en vigueur le 28 juin 1991

Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 22 () JORF 28 juin 1991

La provision pour sinistres à payer calculée conformément à l'article R. 331-15 est complétée, à titre de chargement, par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juin 1991
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


BOFiP · 1er avril 2015

[…] Par ailleurs, à titre de simplification, il est admis que, pour déterminer l'assiette de la taxe, il soit fait abstraction du chargement de gestion réglementaire fixé par l'article R. 331-16 du code des assurances. […] Compte tenu de la complexité de telles opérations, il est admis que soient utilisés les états C 11 prévus à l'article A. 344-10 du code des assurances, dont le tableau B détaille par exercice de survenance les opérations (provisions et paiements de sinistres) effectuées au cours de l'exercice considéré.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).