Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre Ier : Les engagements réglementés / Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance / Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer
Article R331-16 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version28/06/1991
Entrée en vigueur le 28 juin 1991
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 22 () JORF 28 juin 1991
La provision pour sinistres à payer calculée conformément à l'article R. 331-15 est complétée, à titre de chargement, par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres.
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[…] Par ailleurs, à titre de simplification, il est admis que, pour déterminer l'assiette de la taxe, il soit fait abstraction du chargement de gestion réglementaire fixé par l'article R. 331-16 du code des assurances. […] Compte tenu de la complexité de telles opérations, il est admis que soient utilisés les états C 11 prévus à l'article A. 344-10 du code des assurances, dont le tableau B détaille par exercice de survenance les opérations (provisions et paiements de sinistres) effectuées au cours de l'exercice considéré.
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