Article R*331-18 du Code des assurancesAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1941-08-17 art. 25

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

La provision pour sinistres graves non réglés judiciairement, définie au 1° de l'article R. 331-17, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 28 juin 1991
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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Les articles R 331-17 et R 331-18 du code des assurances prévoient que les entreprises d'assurance et de réassurance doivent constituer des provisions destinées à faire face aux sinistres non encore manifestés afférents aux garanties décennales de responsabilité civile et aux garanties décennales de dommage aux ouvrages qui devraient se manifester jusqu'au terme de la période couverte par ces garanties. […]

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Le Moniteur · 12 mars 1999
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