Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre Ier : Les engagements réglementés / Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance / Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer
Article R*331-18 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
>
Version14/02/1995
>
Version02/08/2003
>
Version16/12/2005
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
La provision pour sinistres graves non réglés judiciairement, définie au 1° de l'article R. 331-17, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Commentaires • 2
Le Moniteur · 12 mars 1999
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Les articles R 331-17 et R 331-18 du code des assurances prévoient que les entreprises d'assurance et de réassurance doivent constituer des provisions destinées à faire face aux sinistres non encore manifestés afférents aux garanties décennales de responsabilité civile et aux garanties décennales de dommage aux ouvrages qui devraient se manifester jusqu'au terme de la période couverte par ces garanties. […]
Lire la suite…