Article R*331-20 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1941-08-17 art. 26

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Pour la détermination de la provision pour indemnités journalières et frais, prévue au 3° de l'article R. 331-17 et afférente aux sinistres de l'exercice inventorié non encore réglés, les entreprises d'assurance peuvent, sur leur demande, être dispensées par le ministre de l'économie et des finances de l'application des dispositions de l'article R. 331-15.
Cette dispense est toujours révocable.
En ce qui concerne les sinistres survenus au cours de chacun des deux derniers exercices, le total des évaluations augmenté du montant des paiements déjà effectués au titre des dépenses correspondantes, ne doit pas être inférieur au produit du nombre des sinistres survenus au cours de l'exercice considéré par un coût moyen établi en divisant le total des paiements effectués et des provisions constituées pour sinistres survenus au cours de l'antépénultième exercice par le nombre des sinistres de cette nature. Le quotient ainsi obtenu est, le cas échéant, et pour chacun des exercices considérés, majoré d'une quantité suffisante pour tenir compte de l'augmentation du coût des sinistres résultant de quelque cause que ce soit, notamment de la hausse des salaires, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation.
Pour les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs aux deux derniers, la provision calculée conformément aux dispositions de l'article R. 331-15 ne doit pas être inférieure à 8 p. 100 du montant des paiements effectués au titre des dépenses correspondantes d'indemnités journalières et de frais au cours de l'antépénultième année.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 28 juin 1991

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