Article R331-26 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version28/06/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1941-08-17 art. 33 bis

Entrée en vigueur le 28 juin 1991

Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 23 () JORF 28 juin 1991

Modifié par : Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 24 () JORF 28 juin 1991

La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance des véhicules terrestres à moteur est estimée en procédant à une évaluation distincte :
- des sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile ;
- des autres sinistres correspondant à des risques de responsabilité civile ;
- des sinistres correspondant à des risques autres que ceux de responsabilité civile.
Dans chacune de ces trois évaluations, il est fait un calcul séparé par sous-catégorie d'assurance ; les sous-catégories d'assurance sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les sinistres des deux derniers exercices autres que les sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile et les autres sinistres d'accidents corporels sont évalués en utilisant concurremment les deux méthodes suivantes, l'évaluation la plus élevée étant seule retenue :
- première méthode : évaluation par référence au coût moyen des sinistres des exercices antérieurs ;
- deuxième méthode : évaluation basée sur les cadences de règlement observées dans l'entreprise au cours des exercices antérieurs.
En outre, une évaluation dossier par dossier peut également être utilisée pour ces sinistres. Dans ce cas, l'évaluation la plus élevée résultant de ces trois méthodes est retenue.
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Entrée en vigueur le 28 juin 1991
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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