Article R331-31 du Code des assurances

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Version09/05/1981
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Version28/06/1991
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Version26/07/1994

Entrée en vigueur le 9 mai 1981

Est créé par : Décret n°81-443 du 7 mai 1981 - art. 2 () JORF 9 mai 1981

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Dans le cas où des entreprises agréées dans les conditions fixées à l'article L. 321-1 participent à une opération de coassurance définie à l'article L. 321-4 sur le territoire couvert par le traité instituant la Communauté économique européenne des Etats membres de cette Communauté autres que la France, la provision pour sinistres restant à payer que chacune de ces entreprises doit constituer est au moins égale au montant calculé par l'apériteur, compte tenu des règles ou pratiques en usage dans le pays où est établi ce dernier.
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Entrée en vigueur le 9 mai 1981
Sortie de vigueur le 28 juin 1991

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Décision1


1ADLC, Avis 03-A-19 du 17 novembre 2003 relatif à une demande de la Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances portant sur les conditions de…

[…] l'article L. 111-6, situé en France, dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services, et dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre que l'apériteur. » 25. Enfin, les articles R. 211-24, R. 331-31, R. 332-1, R. 341-3, A. 342-8 et A. 344-14 du code des assurances portent les normes prudentielles et comptables opposables aux groupements de coassurance. […]

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