Article R*331-32 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1982
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Version28/06/1991

Entrée en vigueur le 28 juin 1991

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 20 () JORF 28 juin 1991

Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions techniques, nettes des sommes à encaisser à la suite de recours, relatives aux sinistres rattachés ou à rattacher aux trois derniers exercices écoulés ne peut être inférieur, pour chacun de ces exercices considérés séparément, à la différence entre, d'une part, le montant des primes de l'exercice, augmenté des produits financiers, et, d'autre part, la somme des éléments suivants ;
1° le montant des commissions et frais généraux rattachés à l'exercice ;
2° le montant des règlements intervenus au titre de ces sinistres, après déduction des sommes encaissées à la suite de recours.
Toutefois, l'application des dispositions du présent article peut, par décision de la commission de contrôle des assurances, pour les entreprises qui adressent à cet effet une demande motivée, être limitée au dernier exercice écoulé à la date de l'inventaire.
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Entrée en vigueur le 28 juin 1991
Sortie de vigueur le 14 février 1995

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