Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés
Article R*332-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les engagements pris dans chaque monnaie doivent être couverts, soit par des valeurs libellées dans la même monnaie, soit par des valeurs admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et dont la cotation est effectuée dans cette monnaie. Toutefois, les engagements peuvent également être couverts dans les conditions prévues à l'article R. 332-2, 5°, et à l'article R. 332-16, dernier alinéa.
Les engagements afférents à des risques concernant des personnes, des biens ou des responsabilités sur le territoire de la République française doivent être représentés par des actifs localisés dans ce même territoire.
Commentaire • 1
Décisions • 50
[…] - 11 - Le livre III du code des assurances définit un ensemble de normes prudentielles et comptables que doivent respecter les entreprises d'assurance, destinées à faire en sorte que celles-ci soient toujours en mesure de tenir leurs engagements envers les assurés et à contrôler la situation réelle des entreprises. […] Ces provisions techniques et les autres engagements réglementés doivent, à toute époque, être couverts par des actifs équivalents (article R.332-1 du code des assurances). […] Dans un avis n° 92-A-01 du 21 janvier 1992, le Conseil de la concurrence, […]
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[…] — que les acquisitions et les cessions de titres négociables sont des opérations récurrentes pour les entreprises d'assurances qui doivent, sur le fondement des articles R. 332-1 et suivants du code des assurances faire en sorte que leurs engagements soient à tout moment représentés par des actifs équivalents lesquels comportent notamment des valeurs mobilières et assimilées ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 janvier 2008, n° 0305700
[…] — les acquisitions et les cessions de titres négociables constituent des opérations récurrentes pour une société d'assurance qui doit, notamment sur le fondement des articles R. 332-1 et suivants du code des assurances, faire en sorte que ses engagements soient, à toute époque, représentés par des actifs équivalents lesquels comportent des valeurs mobilières et assimilées ; ainsi ces opérations doivent être regardées comme relevant de l'activité ordinaire des entreprises d'assurance ;
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