Article R332-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 17 juillet 1983

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 83-647 1983-07-08 art. 1 JORF 17 juillet 1983

Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.
Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs libellés ou réalisables dans cette même monnaie.
Toutefois, les engagements peuvent également être couverts dans les conditions prévues à l'article R. 332-2, 5°, à l'article R. 332-16, dernier alinéa.
Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire par un coassureur, en exécution des dispositions de l'article L. 321-4, peuvent être couverts par des actifs répondant aux conditions énumérées au deuxième alinéa du présent article et localisés dans le pays de ce coassureur.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1983
Sortie de vigueur le 9 août 1990
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Décisions50


1ADLC, Avis du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de…

[…] - 11 - Le livre III du code des assurances définit un ensemble de normes prudentielles et comptables que doivent respecter les entreprises d'assurance, destinées à faire en sorte que celles-ci soient toujours en mesure de tenir leurs engagements envers les assurés et à contrôler la situation réelle des entreprises. […] Ces provisions techniques et les autres engagements réglementés doivent, à toute époque, être couverts par des actifs équivalents (article R.332-1 du code des assurances). […] Dans un avis n° 92-A-01 du 21 janvier 1992, le Conseil de la concurrence, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 janvier 2009, n° 0600374
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — que les acquisitions et les cessions de titres négociables sont des opérations récurrentes pour les entreprises d'assurances qui doivent, sur le fondement des articles R. 332-1 et suivants du code des assurances faire en sorte que leurs engagements soient à tout moment représentés par des actifs équivalents lesquels comportent notamment des valeurs mobilières et assimilées ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 janvier 2008, n° 0305700
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — les acquisitions et les cessions de titres négociables constituent des opérations récurrentes pour une société d'assurance qui doit, notamment sur le fondement des articles R. 332-1 et suivants du code des assurances, faire en sorte que ses engagements soient, à toute époque, représentés par des actifs équivalents lesquels comportent des valeurs mobilières et assimilées ; ainsi ces opérations doivent être regardées comme relevant de l'activité ordinaire des entreprises d'assurance ;

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