Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II" / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance
Article R332-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.
Ces actifs doivent être localisés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne.
Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.
Commentaire • 1
Décisions • 50
[…] - 11 - Le livre III du code des assurances définit un ensemble de normes prudentielles et comptables que doivent respecter les entreprises d'assurance, destinées à faire en sorte que celles-ci soient toujours en mesure de tenir leurs engagements envers les assurés et à contrôler la situation réelle des entreprises. […] Ces provisions techniques et les autres engagements réglementés doivent, à toute époque, être couverts par des actifs équivalents (article R.332-1 du code des assurances). […] Dans un avis n° 92-A-01 du 21 janvier 1992, le Conseil de la concurrence, […]
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[…] — que les acquisitions et les cessions de titres négociables sont des opérations récurrentes pour les entreprises d'assurances qui doivent, sur le fondement des articles R. 332-1 et suivants du code des assurances faire en sorte que leurs engagements soient à tout moment représentés par des actifs équivalents lesquels comportent notamment des valeurs mobilières et assimilées ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 janvier 2008, n° 0305700
[…] — les acquisitions et les cessions de titres négociables constituent des opérations récurrentes pour une société d'assurance qui doit, notamment sur le fondement des articles R. 332-1 et suivants du code des assurances, faire en sorte que ses engagements soient, à toute époque, représentés par des actifs équivalents lesquels comportent des valeurs mobilières et assimilées ; ainsi ces opérations doivent être regardées comme relevant de l'activité ordinaire des entreprises d'assurance ;
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