Article R332-1-1 du Code des assurances

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Version09/08/1990
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Version10/11/2008

Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

I.-Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 332-1, les entreprises d'assurance peuvent, à concurrence de 20 p. 100 de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.

II.-Les entreprises peuvent également ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents si, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 332-1, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7% des éléments d'actifs existant dans l'ensemble des autres monnaies.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 17 février 2011, n° 0816747
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts applicable à l'époque du litige : « (…) 4. […] Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice (…) » ; qu'aux termes de l'article R 332-1 du code des assurances : « 1. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juin 2010, n° 0707091
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu'aux termes de l'article R. 332-1 du code des assurances : « 1. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 26 juin 2009, 07PA04771, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article R. 332-1 du code des assurances : 1. […]

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