Article R332-2 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 6 novembre 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 1 () JORF 6 novembre 1990

En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :
A. - Valeurs mobilières et titres assimilés :
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté économique européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;
2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs inscrits à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles ou ceux visés au 1° ;
2° bis Titres de créances négociables (certificats de dépôt, billets de trésorerie, bons des institutions et des sociétés financières spécialisées) émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'O.C.D.E., ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, à condition que ces titres soient négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14 ;
4° Actions et autres valeurs mobilières, inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles visées aux 3°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ;
5° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
5° bis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 5° ;
6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et titres participatifs émis par des sociétés d'assurance mutuelles, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., autres que les valeurs visées aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ;
7° Parts des fonds communs de placement à risques du chapitre IV de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ;
8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7°, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14.
B. - Actifs immobiliers :
9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
9° bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., inscrites ou non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-15.
C. - Prêts et dépôts :
10° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
11° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-12 ;
12° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-13 ;
13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16. Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 1990
Sortie de vigueur le 29 juin 1996
113 textes citent l'article

Commentaires59


M. Claude Malhuret, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Allier · Questions parlementaires · 26 janvier 2023

Les versements effectués sur le plan d'épargne retraite (PER) sont susceptibles d'être investis dans des actifs entrant dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) conformément aux 3° et 4° de l'article R. 224-1 du code monétaire et financier (Comofi), pris pour l'application de l'article L. 224-1 du même code, et à l'article R. 332-2 du code des assurances. […]

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Deloitte Société d'Avocats · 20 janvier 2023

[…] À noter : pour les placements des fonds par les associations reconnues d'utilité publique (Arup) et les fonds de dotation, l'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 prevoit que « les actifs éligibles aux placements des fonds de ces associations sont ceux autorisés par le Code de la sécurité sociale pour la représentation des engagements réglementés des institutions et unions exerçant une activité d'assurance ». […] Sachant que la liste de ces placements autorisés figure à l'article R. 332-2 du Code des assurances.

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www.alquie.fr · 14 novembre 2022

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) sont assujettis à un cadre spécifique constitué par les articles R. 421-47 et R. 422-5 du Code des assurances. Ces articles dressent la liste des actifs dans lesquels le FGAO et le FGTI sont autorisés à investir, par référence à l'article R. 332-2 du même code.

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Décisions99


1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 26 juin 2018, n° 16/03921
Confirmation

[…] Les obligations figurent bien sur la liste des produits financiers susceptibles de servir de support à un investissement en unités de compte telle qu'elle ressort des dispositions combinées des articles R131-1 et R332-2 du code des assurances dans leur rédaction applicable à l'époque des faits.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 28 juin 2013, n° 11/05820
Cour d'appel : Infirmation

[…] Elle expose enfin que ces produits structurés complexes, qui ne peuvent êtres assimilés à des obligations ou à des bons à moyen terme négociables (BMTN), ne sont pas éligibles comme unités de compte au sens des articles R. 131-1, R. 332-2 et R. 332-14-1 du code des assurances, en ce qu'ils ne peuvent garantir la liquidité suffisante de l'épargne comme l'exige l'article L. 131-1 et qu'au surplus, ils ne remplissent pas les critères de négociation sur un marché reconnu.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 16 décembre 2014, n° 12/17329
Cour d'appel : Infirmation

[…] Que selon les dispositions des articles R 131-1 1° et R 332-2 du Code des assurances les obligations sont éligibles en tant que support en unité de compte ; […]

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