Article R332-3 du Code des assurances

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1938-12-30 art. 154, Décret 70-36 1970-01-09

Entrée en vigueur le 23 novembre 1984

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 84-1023 1984-11-14 art. 2 JORF 23 novembre 1984

Rapportée au montant des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, diminué du montant des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder :
1° 66 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 24° de l'article R. 332-2 ;
2° 1 p. 100 pour les actions mentionnées au 5° de l'article R. 332-2 ;
3° 0,5 p. 100 pour les parts mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 ;
4° 5 p. 100 pour les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 ;
5° 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés du 10° au 13° de l'article R. 332-2 ;
6° 35 p. 100 pour l'ensemble des créances mentionnées du 14° au 22° de l'article R. 332-2 ;
7° 15 p. 100 pour les dépôts mentionnés au 24° de l'article R. 332-2.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Sortie de vigueur le 6 novembre 1990
44 textes citent l'article

Commentaires4


BOFiP · 8 juin 2018

Toutefois, présentent un caractère professionnel les immeubles de rapport lorsque leur acquisition résulte d'une obligation légale ou réglementaire pour la société (Il en est ainsi, à titre d'exemple, des immeubles affectés à la représentation des provisions techniques des compagnies d'assurance, conformément aux dispositions de l'article R. 332-2 du code des assurances et de l'article R. 332-3 du code des assurances).

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CMS · 5 décembre 2013

Ainsi, on tire des dispositions de l'article R.332-14-2 du code des assurances que : […]

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Grégory Benteux · CMS Bureau Francis Lefebvre · 5 décembre 2013

Ainsi, on tire des dispositions de l'article R.332-14-2 du code des assurances que : […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 décembre 1980, 79-15.189, Publié au bulletin
Rejet

[…] à savoir à partir de la date d'un procès-verbal d'accord sur le montant de ces indemnités intervenu entre ladite compagnie et son assuré, relève qu'en retardant le paiement des indemnités, l'assureur, tenu de les incorporer dans ses réserves techniques et habilité à en placer le montant conformément aux articles 153 et 154 du décret du 30 décembre 1938, devenus les articles R 332-2 et R 332-3 du Code des assurances, avait tiré de ces placements un profit au moins égal à l'appauvrissement subi par l'assuré en raison du défaut de paiement immédiat et que dès lors, sauf à consacrer l'enrichissement sans cause de la compagnie d'assurance, […]

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  • Incorporation dans les réserves techniques de l'assureur·
  • Indemnité fixée par un procès-verbal d'accord·
  • Enrichissement corrélatif du défendeur·
  • Somme due en vertu d'une transaction·
  • Indemnité fixée par un procès·
  • Payement d'une somme d'argent·
  • Appauvrissement du demandeur·
  • Dette d'une somme d'argent·
  • Enrichissement sans cause·
  • Placement par l'assureur
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