Article R332-3 du Code des assurances

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1938-12-30 art. 154, Décret 70-36 1970-01-09

Entrée en vigueur le 6 novembre 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 2 () JORF 6 novembre 1990

Rapportée au montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, diminuée du montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances :
1° 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° de l'article R. 332-2, dont 5 p. 100 au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 et par les actions et parts mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 332-2 ;
2° 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9° et 9° bis de l'article R. 332-2 ;
3° 10 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 1990
Sortie de vigueur le 22 février 2000
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Commentaires4


BOFiP · 8 juin 2018

Toutefois, présentent un caractère professionnel les immeubles de rapport lorsque leur acquisition résulte d'une obligation légale ou réglementaire pour la société (Il en est ainsi, à titre d'exemple, des immeubles affectés à la représentation des provisions techniques des compagnies d'assurance, conformément aux dispositions de l'article R. 332-2 du code des assurances et de l'article R. 332-3 du code des assurances).

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CMS · 5 décembre 2013

Ainsi, on tire des dispositions de l'article R.332-14-2 du code des assurances que : […]

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Grégory Benteux · CMS Bureau Francis Lefebvre · 5 décembre 2013

Ainsi, on tire des dispositions de l'article R.332-14-2 du code des assurances que : […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 décembre 1980, 79-15.189, Publié au bulletin
Rejet

[…] à savoir à partir de la date d'un procès-verbal d'accord sur le montant de ces indemnités intervenu entre ladite compagnie et son assuré, relève qu'en retardant le paiement des indemnités, l'assureur, tenu de les incorporer dans ses réserves techniques et habilité à en placer le montant conformément aux articles 153 et 154 du décret du 30 décembre 1938, devenus les articles R 332-2 et R 332-3 du Code des assurances, avait tiré de ces placements un profit au moins égal à l'appauvrissement subi par l'assuré en raison du défaut de paiement immédiat et que dès lors, sauf à consacrer l'enrichissement sans cause de la compagnie d'assurance, […]

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  • Incorporation dans les réserves techniques de l'assureur·
  • Indemnité fixée par un procès-verbal d'accord·
  • Enrichissement corrélatif du défendeur·
  • Somme due en vertu d'une transaction·
  • Indemnité fixée par un procès·
  • Payement d'une somme d'argent·
  • Appauvrissement du demandeur·
  • Dette d'une somme d'argent·
  • Enrichissement sans cause·
  • Placement par l'assureur
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