Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II" / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance
Article R332-3 du Code des assurances
Entrée en vigueur le 22 novembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 9
Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une entreprise d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-2 de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle et des mutuelles :
1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° et 9° quinquies de l'article R. 332-2 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par :
a) Les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 ;
b) Les actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater et au 9° quinquies de l'article R. 332-2 ;
c) Les obligations et titres de créances négociables mentionnés au 6° de l'article R. 332-2 lorsqu'ils sont émis par un organisme de financement ou une société commerciale ;
d) Les prêts mentionnés au premier alinéa du présent 1° ;
2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9° à 9° ter et 9° sexies de l'article R. 332-2 ;
3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées, d'une part, aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2, à l'exception des prêts mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article R. 332-13, et, d'autre part, au 12° bis de l'article R. 332-2 ;
4° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par :
a) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 332-2 ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 2° bis du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 ;
b) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° quater du A de l'article R. 332-2 ;
c) Les parts ou actions mentionnées au 7° quinquies de l'article R. 332-2 ;
d) Les prêts mentionnés au 12° ter de l'article R. 332-2 ;
e) Les prêts mentionnés au quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 ;
Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, cette limite peut être relevée. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la valeur maximale du relèvement que peut accorder l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
5° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au second alinéa du paragraphe D de l'article R. 332-2.
Commentaires • 4
Ainsi, on tire des dispositions de l'article R.332-14-2 du code des assurances que : […]
Lire la suite…Ainsi, on tire des dispositions de l'article R.332-14-2 du code des assurances que : […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 décembre 1980, 79-15.189, Publié au bulletin
[…] à savoir à partir de la date d'un procès-verbal d'accord sur le montant de ces indemnités intervenu entre ladite compagnie et son assuré, relève qu'en retardant le paiement des indemnités, l'assureur, tenu de les incorporer dans ses réserves techniques et habilité à en placer le montant conformément aux articles 153 et 154 du décret du 30 décembre 1938, devenus les articles R 332-2 et R 332-3 du Code des assurances, avait tiré de ces placements un profit au moins égal à l'appauvrissement subi par l'assuré en raison du défaut de paiement immédiat et que dès lors, sauf à consacrer l'enrichissement sans cause de la compagnie d'assurance, […]
Lire la suite…- Incorporation dans les réserves techniques de l'assureur·
- Indemnité fixée par un procès-verbal d'accord·
- Enrichissement corrélatif du défendeur·
- Somme due en vertu d'une transaction·
- Indemnité fixée par un procès·
- Payement d'une somme d'argent·
- Appauvrissement du demandeur·
- Dette d'une somme d'argent·
- Enrichissement sans cause·
- Placement par l'assureur
Toutefois, présentent un caractère professionnel les immeubles de rapport lorsque leur acquisition résulte d'une obligation légale ou réglementaire pour la société (Il en est ainsi, à titre d'exemple, des immeubles affectés à la représentation des provisions techniques des compagnies d'assurance, conformément aux dispositions de l'article R. 332-2 du code des assurances et de l'article R. 332-3 du code des assurances).
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