Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés
Article R332-3-1 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Est créé par : Décret 84-1023 1984-11-14 art. 2 JORF 23 novembre 1984
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Rapportée au montant défini à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'économie et des finances :
1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception :
- des valeurs émises ou garanties par l'Etat ;
- des valeurs émises par des organismes figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
- des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus ;
2° 10 p. 100 pour les valeurs mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 émises par une même société ou par un même fonds ;
3° 0,25 p. 100 pour les valeurs mentionnées au 5° de l'article R. 332-2 émises par une même société ;
4° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière non cotée.
Pour l'application des dispositions du 7° de l'article R. 332-2, une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 p. 100 des actions d'une même société.
1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception :
- des valeurs émises ou garanties par l'Etat ;
- des valeurs émises par des organismes figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
- des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus ;
2° 10 p. 100 pour les valeurs mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 émises par une même société ou par un même fonds ;
3° 0,25 p. 100 pour les valeurs mentionnées au 5° de l'article R. 332-2 émises par une même société ;
4° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière non cotée.
Pour l'application des dispositions du 7° de l'article R. 332-2, une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 p. 100 des actions d'une même société.
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