Article R332-3-3 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1437 du 22 décembre 2008 - art. 6

Les provisions relatives aux affaires cédées à une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France ou dans un autre Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être représentées sans condition par une créance sur cette entreprise.

Les provisions techniques relatives aux affaires cédées par une entreprise d'assurance à une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans un Etat non partie à l'Espace économique européen peuvent être représentées par une créance sur cette entreprise, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 332-17.


La fraction des provisions techniques relatives aux affaires transférées à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 peut être représentée par une créance sur ce véhicule.
Toutefois, si un véhicule de titrisation n'est plus en mesure de respecter à tout moment ses engagements, les créances sur ce véhicule de titrisation ne sont admises en représentation des engagements relatifs aux affaires cédées à ce véhicule que sur autorisation de l'Autorité de contrôle et dans les limites fixées par celle-ci.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2008
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www.argusdelassurance.com · 30 novembre 2017
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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 17 février 2011, n° 0816747
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts applicable à l'époque du litige : « (…) 4. […] les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice (…) » ; qu'aux termes de l'article R 332-1 du code des assurances : « 1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents (…) » ; qu'aux termes de l'article R 332-2 du même code applicable à l'époque du litige : « En application des dispositions de l'article R 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R 332-1-1 ainsi qu'aux articles R 332-3-3 à R 332-10, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juin 2010, n° 0707091
Rejet

[…] 19-03-04-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu'aux termes de l'article R. 332-1 du code des assurances : « 1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, […] qu'aux termes de l'article R. 332-2 du même code alors applicable, « En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 26 juin 2009, 07PA04771, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article R. 332-1 du code des assurances : 1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, […] être représentés par des actifs équivalents (…) ; qu'aux termes de l'article R. 332-2 du même code applicable à l'époque du litige : En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, […]

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