Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés
Article R332-3-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1984
>
Version20/03/1988
>
Version28/06/1991
>
Version10/11/2008
>
Version27/12/2009
Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Est créé par : Décret 84-1023 1984-11-14 art. 4 JORF 23 novembre 1984
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Sont admises en représentation des engagements réglementés les créances nettes sur la Caisse centrale de réassurance afférentes aux opérations dans lesquelles cet établissement intervient avec la garantie de l'Etat.
Sont également admises les créances nettes sur les fonds suivants :
- fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail ;
- fonds de garantie mentionné à l'article L. 420-1 ;
- fonds de revalorisation des rentes mentionné à l'article L. 431-11 ;
- fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction institué par l'article 30 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982.
Sont également admises les créances nettes sur les fonds suivants :
- fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail ;
- fonds de garantie mentionné à l'article L. 420-1 ;
- fonds de revalorisation des rentes mentionné à l'article L. 431-11 ;
- fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction institué par l'article 30 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.