Article R*332-4 du Code des assurances

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Version10/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-12-30 art. 159

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 19, 20 et 21 de l'article R. 321-1, au même titre que les placements ou fonds prévus à l'article R. 332-2 :
- les avances sur contrats ;
- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, jusqu'à concurrence de 90 p. 100 de leur montant ;
- les sommes portées, à l'actif du bilan, dans le compte spécial de frais d'acquisition non amortis, prévu aux articles R. 322-9 et R. 322-76.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 22 avril 1983
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 12 mai 2015, n° 13/03769

[…] R S, Juge […] — qu'il n'est pas contestable que les dits contrats génèrent des bénéfices techniques et financiers, que si un arrêté de 1984 avait exclu des modalités de calcul de la participation aux bénéfices les “contrats collectifs en cas de décès”, un arrêté du 23 avril 2007 les a réintégrésdans le champs d'application, fixé aux articles A331-4 et A332-4 du code des assurances, d'autres entreprises d'assurances similaires comme la société MAAF Vie affectant une part des bénéfices sous forme de ristournes des cotisations et non sous forme de cotisations aux partenaires bancaires,

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