Article R332-4 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 22 avril 1983

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 83-327 1983-04-21 art. 3 JORF 22 avril 1983

Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 19, 20 et 21 de l'article R. 321-1, au même titre que les placements ou fonds prévus à l'article R. 332-2 :
- les avances sur contrats ;
- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, jusqu'à concurrence de 90 p. 100 de leur montant.
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Entrée en vigueur le 22 avril 1983
Sortie de vigueur le 23 novembre 1984
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 12 mai 2015, n° 13/03769

[…] R S, Juge […] — qu'il n'est pas contestable que les dits contrats génèrent des bénéfices techniques et financiers, que si un arrêté de 1984 avait exclu des modalités de calcul de la participation aux bénéfices les “contrats collectifs en cas de décès”, un arrêté du 23 avril 2007 les a réintégrésdans le champs d'application, fixé aux articles A331-4 et A332-4 du code des assurances, d'autres entreprises d'assurances similaires comme la société MAAF Vie affectant une part des bénéfices sous forme de ristournes des cotisations et non sous forme de cotisations aux partenaires bancaires,

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