Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II" / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance
Article R332-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24 et 25 de l'article R. 321-1 :
-les avances sur contrats ;
-les primes ou cotisations relatives à ces branches restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces primes ou cotisations sur le montant des engagements réglementés.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 12 mai 2015, n° 13/03769
[…] R S, Juge […] — qu'il n'est pas contestable que les dits contrats génèrent des bénéfices techniques et financiers, que si un arrêté de 1984 avait exclu des modalités de calcul de la participation aux bénéfices les “contrats collectifs en cas de décès”, un arrêté du 23 avril 2007 les a réintégrésdans le champs d'application, fixé aux articles A331-4 et A332-4 du code des assurances, d'autres entreprises d'assurances similaires comme la société MAAF Vie affectant une part des bénéfices sous forme de ristournes des cotisations et non sous forme de cotisations aux partenaires bancaires,
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