Article R*332-5 du Code des assurances

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Version23/11/1984
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Version01/01/1995
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Version10/11/2008
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-12-30 art. 162

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être représentées à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition.
Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues par l'article R. 332-3.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-19 et R. 332-20, ils font l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 23 novembre 1984
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 septembre 2016, 15-11.364, Inédit
Cassation partielle

[…] c'est-à-dire le souscripteur et n'est que dépositaire des actifs investis en représentation de ses engagements à l'égard du souscripteur ; qu'en considérant que l'investisseur était l'assureur, pour en déduire qu'il lui appartenait de supporter la commission de souscription décidée par le gestionnaire de l'OPCVM, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1, R. 332-5, R. 131-1, et A. 132-5 du code des assurances ;

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