Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés
Article R*332-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues par l'article R. 332-3.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-19 et R. 332-20, ils font l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 septembre 2016, 15-11.364, Inédit
[…] c'est-à-dire le souscripteur et n'est que dépositaire des actifs investis en représentation de ses engagements à l'égard du souscripteur ; qu'en considérant que l'investisseur était l'assureur, pour en déduire qu'il lui appartenait de supporter la commission de souscription décidée par le gestionnaire de l'OPCVM, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1, R. 332-5, R. 131-1, et A. 132-5 du code des assurances ;
Lire la suite…- Unité de compte·
- Arbitrage·
- Assureur·
- Souscription·
- Commission·
- Contrats·
- Assurances·
- Transfert·
- Opcvm·
- Israël