Article R332-5 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8

Les placements admis en représentation des provisions mathématiques des contrats d'assurances sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 septembre 2016, 15-11.364, Inédit
Cassation partielle

[…] c'est-à-dire le souscripteur et n'est que dépositaire des actifs investis en représentation de ses engagements à l'égard du souscripteur ; qu'en considérant que l'investisseur était l'assureur, pour en déduire qu'il lui appartenait de supporter la commission de souscription décidée par le gestionnaire de l'OPCVM, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1, R. 332-5, R. 131-1, et A. 132-5 du code des assurances ;

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