Article R*332-7 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version23/11/1984
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Version06/11/1990
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Version10/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-12-30 art. 161

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 peuvent, par dérogation aux dispositions des articles R. 332-2 et R. 332-8, être représentées à l'actif :
1° En fonds déposés chez les comptables du Tésor, aux chèques postaux et dans les banques ;
2° Dans les conditions et dans les proportions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, en primes ou cotisations et, le cas échéant, en créances nettes sur les réassureurs, les unes et les autres afférentes auxdites opérations.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 23 novembre 1984
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