Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés
Article R332-7-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/1988
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Version06/11/1990
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Version10/11/2008
Entrée en vigueur le 29 avril 1988
Est créé par : Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 6 () JORF 29 avril 1988
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 :
1. En ce qui concerne les dépôts mentionnés au 24° de l'article R. 332-2, la limitation prévue au 7° de l'article R. 332-3 est portée à 30 p. 100 ;
2. Les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 p. 100 du montant défini à l'article R. 332-3.
1. En ce qui concerne les dépôts mentionnés au 24° de l'article R. 332-2, la limitation prévue au 7° de l'article R. 332-3 est portée à 30 p. 100 ;
2. Les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 p. 100 du montant défini à l'article R. 332-3.
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