Article R332-7-1 du Code des assurances

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Version29/04/1988
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Version06/11/1990
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Version10/11/2008

Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18° de l'article R. 321-1, les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 332-3.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
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