Article R*332-8 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version23/11/1984
>
Version10/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-12-30 art. 158

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les provisions techniques figurant au passif du bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations doivent être représentées à l'actif :
1° Par les créances du cessionnaire sur le cédant au titre des acceptations ;
2° Par les valeurs mentionnées à l'article R. 332-2.
Ces valeurs peuvent être conservées par le cessionnaire ou remises par lui au cédant.
Les créances pour valeurs mobilières remises aux cédants sont admises en représentation des provisions mentionnées au présent article pour un montant égal à la valeur des titres remis calculée conformément aux dispositions du 2°, a, de l'article R. 332-20.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 23 novembre 1984
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).