Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés
Article R*332-8 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
>
Version23/11/1984
>
Version10/11/2008
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les provisions techniques figurant au passif du bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations doivent être représentées à l'actif :
1° Par les créances du cessionnaire sur le cédant au titre des acceptations ;
2° Par les valeurs mentionnées à l'article R. 332-2.
Ces valeurs peuvent être conservées par le cessionnaire ou remises par lui au cédant.
Les créances pour valeurs mobilières remises aux cédants sont admises en représentation des provisions mentionnées au présent article pour un montant égal à la valeur des titres remis calculée conformément aux dispositions du 2°, a, de l'article R. 332-20.
1° Par les créances du cessionnaire sur le cédant au titre des acceptations ;
2° Par les valeurs mentionnées à l'article R. 332-2.
Ces valeurs peuvent être conservées par le cessionnaire ou remises par lui au cédant.
Les créances pour valeurs mobilières remises aux cédants sont admises en représentation des provisions mentionnées au présent article pour un montant égal à la valeur des titres remis calculée conformément aux dispositions du 2°, a, de l'article R. 332-20.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.