Article R*332-9 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version09/05/1981
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Version06/11/1990
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Version20/05/1993
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Version26/07/1994
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Version10/11/2008
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-12-30 art. 164

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Nonobstant les limitations prévues à la présente section, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent employer les portions de leur actif correspondant aux engagements respectivement afférents aux opérations réalisées dans chacun des pays étrangers où elles opèrent, ainsi que tous cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays, en immeubles situés dans ces pays, en prêts, avoirs en espèces ou valeurs mobilières admises par les législations des pays susmentionnés.
Un décret, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les conditions d'application du présent article, pour les opérations pratiquées dans les pays étrangers où aucune législation de contrôle n'est en vigueur.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 9 mai 1981
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