Article R332-10 du Code des assurances
Article R332-9
Article R332-11
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions5

1Tribunal administratif de Paris, 17 février 2011, n° 0816747Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts applicable à l'époque du litige : « (…) 4. […] les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice (…) » ; qu'aux termes de l'article R 332-1 du code des assurances : « 1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents (…) » ; qu'aux termes de l'article R 332-2 du même code applicable à l'époque du litige : « En application des dispositions de l'article R 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R 332-1-1 ainsi qu'aux articles R 332-3-3 à R 332-10, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 17 février 2010, n° 08P02580,08P03659Réformation

[…] R. 332-2 du même code : « En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants : A. – Valeurs mobilières et titres assimilés (…) ; » ; […] que, par suite, la société mutuelle d'assurance SMA VIE BTP étant, en sa qualité de société d'assurance régie par le code des assurances, soumise aux obligations décrites ci-dessus, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juin 2010, n° 0707091Rejet

[…] Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, et notamment son article 14-IV ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu'aux termes de l'article R. 332-1 du code des assurances : « 1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents (…) » ; […] « En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, […]

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