Article R*332-10 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version23/11/1984
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-12-30 art. 156

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Le passif mentionné aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 333-1 est représenté à l'actif dans les mêmes conditions que les provisions techniques ou, à défaut de valeurs, en espèces en caisse ou en banque. Toutefois, lorsqu'une contribution est demandée aux bénéficiaires, la provision de prévoyance en faveur des employés et agents doit être représentée uniquement par des valeurs admises en couverture des provisions techniques.
Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 331-1 sont représentés à l'actif par les créances de l'entreprise sur les déposants, par les titres qui les constituent et pour le surplus, s'il y a lieu, par des espèces en caisse ou en banque.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 23 novembre 1984
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Décisions5


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juin 2010, n° 0707091
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu'aux termes de l'article R. 332-1 du code des assurances : « 1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 332-2 du même code alors applicable, « En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 17 février 2011, n° 0816747
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts applicable à l'époque du litige : « (…) 4. […] les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice (…) » ; qu'aux termes de l'article R 332-1 du code des assurances : « 1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents (…) » ; qu'aux termes de l'article R 332-2 du même code applicable à l'époque du litige : « En application des dispositions de l'article R 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R 332-1-1 ainsi qu'aux articles R 332-3-3 à R 332-10, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 26 juin 2009, 07PA04771, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article R. 332-1 du code des assurances : 1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, […] être représentés par des actifs équivalents (…) ; qu'aux termes de l'article R. 332-2 du même code applicable à l'époque du litige : En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, […]

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