Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés
Article R*332-10 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 331-1 sont représentés à l'actif par les créances de l'entreprise sur les déposants, par les titres qui les constituent et pour le surplus, s'il y a lieu, par des espèces en caisse ou en banque.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu'aux termes de l'article R. 332-1 du code des assurances : « 1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 332-2 du même code alors applicable, « En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts applicable à l'époque du litige : « (…) 4. […] les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice (…) » ; qu'aux termes de l'article R 332-1 du code des assurances : « 1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents (…) » ; qu'aux termes de l'article R 332-2 du même code applicable à l'époque du litige : « En application des dispositions de l'article R 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R 332-1-1 ainsi qu'aux articles R 332-3-3 à R 332-10, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 26 juin 2009, 07PA04771, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article R. 332-1 du code des assurances : 1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, […] être représentés par des actifs équivalents (…) ; qu'aux termes de l'article R. 332-2 du même code applicable à l'époque du litige : En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, […]
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