Article R*332-11 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version23/11/1984
>
Version06/11/1990
>
Version02/08/2003
>
Version16/12/2005
>
Version10/11/2008
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 167

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances R332-11 (2ème version)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

L'actif des entreprises pratiquant des opérations tontinières doit être placé dans les conditions prévues aux articles R. 332-1 et R. 332-2, la limitation prévue au 2° de l'article R. 332-3 pour l'actif immobilier étant fixée, en ce qui les concerne, à 10 p. 100, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 23 novembre 1984
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).