Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés
Article R*332-11 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
L'actif des entreprises pratiquant des opérations tontinières doit être placé dans les conditions prévues aux articles R. 332-1 et R. 332-2, la limitation prévue au 2° de l'article R. 332-3 pour l'actif immobilier étant fixée, en ce qui les concerne, à 10 p. 100, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances.
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