Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés
Article R332-11 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
>
Version23/11/1984
>
Version06/11/1990
>
Version02/08/2003
>
Version16/12/2005
>
Version10/11/2008
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 6 novembre 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 24 () JORF 6 novembre 1990
Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par la commission de contrôle des assurances.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.