Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés
Article R332-12 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version23/11/1984
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Version06/11/1990
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Version10/11/2008
Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 84-1023 1984-11-14 art. 10, art. 12 JORF 23 novembre 1984
Les prêts aux organismes de construction mentionnés au 16° de l'article R. 332-2 doivent bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle d'une collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet de substituer, immédiatement et sans réserve, la collectivité garante au débiteur défaillant.
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