Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II" / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance
Article R332-12 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version23/11/1984
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Version06/11/1990
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Version10/11/2008
Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Les prêts hypothécaires mentionnés au 11° de l'article R. 332-2 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E. ou sur un navire. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.
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