Article R332-13 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 163

Entrée en vigueur le 6 novembre 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 7 () JORF 6 novembre 1990

1° Les prêts mentionnés au 12° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes :
Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances agréés par l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17, dans la limite de 75 p. 100 du montant nominal desdites valeurs.
Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E.
2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 1990
Sortie de vigueur le 22 février 2000
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Décisions4


1Tribunal de commerce de Poitiers, Audience contentieux, 25 septembre 2017, n° 2016F00019

[…] Les prêts accordés par Générali l'ont été en contravention des articles R 332-2 et 332-13 du code des assurances. En effet Générali ne justifie pas que les prêts ont été accordés sur la fraction excédentaire de son actif, une fois les engagements réglementés couverts. Il devra donc être sursis à statuer jusqu'à la justification de cet élément.

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  • Sursis à statuer·
  • Remboursement·
  • Titre·
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  • Conciliation

2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre section 1, 30 septembre 2010, n° 10/01675
Infirmation

[…] Aussi, la cour considère que la prime de 600 000 francs souscrite par AF J alors âgé de 62 ans sur un contrat d'assurance -vie dont son épouse était bénéficiaire est manifestement exagérée au sens de l'article 332-13 du code des assurances rappelé ci-avant dès lors que cette prime représente 30% de la fortune du souscripteur à la date de la souscription, plus de 60% du prix perçu par lui dans la cession de terres à la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens réalisée à cette date et ce, alors même que AF J ne disposant pas de revenus suffisants devait utiliser une partie de ce prix de cession et d'autres opérations similaires pour contribuer aux charges du mariage. […] Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 4 juillet 2007 n° R 05-18.043 ;

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3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 mai 1986, 41139, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] A.V.B.T.P. qui provenant de placements obligatoires, effectués au titre des dispositions du 7° de l'article R. 332-2 du code des assurances, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés et ceux qui provenant de placements libres, effectués au titre de l'article R. 332-13 du même code, dans des sociétés civiles immobilières de construction-vente, sont soumis à cet impôt, que la société requérante a, […]

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