Article R332-13 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 163

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8

1° Les prêts mentionnés au 12° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes :

Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances n'appartenant pas au même groupe que le prêteur ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17, dans la limite de 75 % du montant nominal desdites valeurs. Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les sociétés entrant dans le même périmètre de consolidation ou d'établissement des comptes combinés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 345-2.

Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'O. C. D. E. ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont négociées sur un marché reconnu tel que défini au dernier alinéa du A de l'article R. 332-2.

Les prêts peuvent également ne pas être assortis de garanties lorsqu'ils bénéficient d'une qualité de crédit suffisante et sont consentis, dans le cadre d'un programme approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à :

a) Des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne, exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des organismes de placements collectifs autres que les organismes de placement collectif immobilier ;

b) Des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne ayant pour objet, exclusivement ou, selon le cas, principalement en plus de la réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières, de détenir directement ou indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes morales mentionnées au a, ou, exclusivement, de financer, au bénéfice d'un Etat membre de l'Union européenne, d'une collectivité publique territoriale ou d'un établissement public d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une personne mentionnée au a, l'exportation, l'acquisition ou l'exploitation de biens d'équipements ou d'infrastructures.

L'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient notamment compte de l'adéquation du système d'analyse et de mesure des risques de crédit mis en place par l'entreprise d'assurance. Le contenu de ce système et les critères de sélection des opérations de crédit admissibles sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les quatrième à septième alinéas du présent 1° ne s'appliquent pas aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, ainsi qu'aux institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale.

2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de l'Union européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions4


1Tribunal de commerce de Poitiers, Audience contentieux, 25 septembre 2017, n° 2016F00019

[…] Les prêts accordés par Générali l'ont été en contravention des articles R 332-2 et 332-13 du code des assurances. En effet Générali ne justifie pas que les prêts ont été accordés sur la fraction excédentaire de son actif, une fois les engagements réglementés couverts. Il devra donc être sursis à statuer jusqu'à la justification de cet élément.

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2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre section 1, 30 septembre 2010, n° 10/01675
Infirmation

[…] Aussi, la cour considère que la prime de 600 000 francs souscrite par AF J alors âgé de 62 ans sur un contrat d'assurance -vie dont son épouse était bénéficiaire est manifestement exagérée au sens de l'article 332-13 du code des assurances rappelé ci-avant dès lors que cette prime représente 30% de la fortune du souscripteur à la date de la souscription, plus de 60% du prix perçu par lui dans la cession de terres à la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens réalisée à cette date et ce, alors même que AF J ne disposant pas de revenus suffisants devait utiliser une partie de ce prix de cession et d'autres opérations similaires pour contribuer aux charges du mariage. […] Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 4 juillet 2007 n° R 05-18.043 ;

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3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 mai 1986, 41139, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] A.V.B.T.P. qui provenant de placements obligatoires, effectués au titre des dispositions du 7° de l'article R. 332-2 du code des assurances, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés et ceux qui provenant de placements libres, effectués au titre de l'article R. 332-13 du même code, dans des sociétés civiles immobilières de construction-vente, sont soumis à cet impôt, que la société requérante a, […]

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