Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actif
Article R*332-14 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de la communauté européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen sont éligibles aux contrats d'assurance vie en application de l'article R.332-14 du code des assurances « pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée, relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ».
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[…] Il se réclame des dispositions de l'article R. 131-1 dernier alinéa du code des assurances aux termes desquelles “Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, […] Il relève encore que cette décision a été suivie le 3 février 2009 du retrait de l'agrément et du retrait de la liste officielle des organismes de placement collectif par le CSSF, de sorte que le fonds Luxalpha ne pouvait plus constituer un actif autorisé à servir d'unité de compte au sens de l'article L. 331-1 du code des assurances comme ne remplissant plus les conditions posées par les articles R. 332-2 et R. 332-14 du même code.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 19 décembre 2013, n° 11/08332
[…] Il se réclame des dispositions de l'article R. 131-1 dernier alinéa du code des assurances aux termes desquelles “Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, […] Il relève encore que cette décision a été suivie le 3 février 2009 du retrait de l'agrément et du retrait de la liste officielle des organismes de placement collectif par le CSSF, de sorte que le fonds Luxalphane pouvait plus constituer un actif autorisé à servir d'unité de compte au sens de l'article L. 331-1 du code des assurances comme ne remplissant plus les conditions posées par les articles R. 332-2 et R. 332-14 du même code.
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