Article R*332-14 du Code des assurances

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Version01/01/2016
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Version12/03/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. R332-16 (M), Décret 1938-12-30 art. 155

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des assurances R332-14 (2ème version), Code des assurances - art. R332-11 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les entreprises ne peuvent pas acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 50 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 23 novembre 1984
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Commentaire1


Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 11 mars 2021
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 16 avril 2015, n° 10/16239

[…] Les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de la communauté européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen sont éligibles aux contrats d'assurance vie en application de l'article R.332-14 du code des assurances « pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée, relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ».

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  • Sicav·
  • Unité de compte·
  • Assurance vie·
  • Support·
  • Consorts·
  • Arbitrage·
  • Contrat d'assurance·
  • Sociétés·
  • Compte·
  • Héritier

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 26 septembre 2013, n° 10/17859

[…] Il se réclame des dispositions de l'article R. 131-1 dernier alinéa du code des assurances aux termes desquelles “Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, […] Il relève encore que cette décision a été suivie le 3 février 2009 du retrait de l'agrément et du retrait de la liste officielle des organismes de placement collectif par le CSSF, de sorte que le fonds Luxalpha ne pouvait plus constituer un actif autorisé à servir d'unité de compte au sens de l'article L. 331-1 du code des assurances comme ne remplissant plus les conditions posées par les articles R. 332-2 et R. 332-14 du même code.

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  • Unité de compte·
  • Opcvm·
  • Sicav·
  • Frais de gestion·
  • Valeur·
  • Épargne·
  • Assurances·
  • Contrats·
  • Substitution·
  • Gestion

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 19 décembre 2013, n° 11/08332

[…] Il se réclame des dispositions de l'article R. 131-1 dernier alinéa du code des assurances aux termes desquelles “Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, […] Il relève encore que cette décision a été suivie le 3 février 2009 du retrait de l'agrément et du retrait de la liste officielle des organismes de placement collectif par le CSSF, de sorte que le fonds Luxalphane pouvait plus constituer un actif autorisé à servir d'unité de compte au sens de l'article L. 331-1 du code des assurances comme ne remplissant plus les conditions posées par les articles R. 332-2 et R. 332-14 du même code.

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  • Unité de compte·
  • Sicav·
  • Assurance vie·
  • Substitution·
  • Valeur·
  • Opcvm·
  • Épargne·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Actif
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