Article R332-14 du Code des assurances

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1938-12-30 art. 155, Code des assurances - art. R332-16 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. R332-11 (V), Code des assurances R332-14 (2ème version)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2006

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 2006-921 2006-07-16 art. 2 2° JORF 27 juillet 2006

En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Sortie de vigueur le 4 août 2011
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Commentaire1


Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 11 mars 2021
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 16 avril 2015, n° 10/16239

[…] Les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de la communauté européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen sont éligibles aux contrats d'assurance vie en application de l'article R.332-14 du code des assurances « pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée, relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ».

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  • Sicav·
  • Unité de compte·
  • Assurance vie·
  • Support·
  • Consorts·
  • Arbitrage·
  • Contrat d'assurance·
  • Sociétés·
  • Compte·
  • Héritier

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 26 septembre 2013, n° 10/17859

[…] Il se réclame des dispositions de l'article R. 131-1 dernier alinéa du code des assurances aux termes desquelles “Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, […] Il relève encore que cette décision a été suivie le 3 février 2009 du retrait de l'agrément et du retrait de la liste officielle des organismes de placement collectif par le CSSF, de sorte que le fonds Luxalpha ne pouvait plus constituer un actif autorisé à servir d'unité de compte au sens de l'article L. 331-1 du code des assurances comme ne remplissant plus les conditions posées par les articles R. 332-2 et R. 332-14 du même code.

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  • Unité de compte·
  • Opcvm·
  • Sicav·
  • Frais de gestion·
  • Valeur·
  • Épargne·
  • Assurances·
  • Contrats·
  • Substitution·
  • Gestion

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 19 décembre 2013, n° 11/08332

[…] Il se réclame des dispositions de l'article R. 131-1 dernier alinéa du code des assurances aux termes desquelles “Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, […] Il relève encore que cette décision a été suivie le 3 février 2009 du retrait de l'agrément et du retrait de la liste officielle des organismes de placement collectif par le CSSF, de sorte que le fonds Luxalphane pouvait plus constituer un actif autorisé à servir d'unité de compte au sens de l'article L. 331-1 du code des assurances comme ne remplissant plus les conditions posées par les articles R. 332-2 et R. 332-14 du même code.

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  • Sicav·
  • Assurance vie·
  • Substitution·
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  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Actif
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