Article R332-14 du Code des assurances

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1938-12-30 art. 155, Code des assurances - art. R332-16 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. R332-11 (V), Code des assurances R332-14 (2ème version)

Entrée en vigueur le 12 mars 2021

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2021-262 du 9 mars 2021 - art. 1

En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 et de placements collectifs relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière modifiée par la directive européenne 2014/91/ UE du 23 juillet 2014 pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.

Toutefois, les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la réglementation du Royaume-Uni et souscrites avant le 1er janvier 2021 en tant qu'actifs constituant des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1 demeurent admissibles en représentation des engagements réglementés.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2021
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Commentaire1


Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 11 mars 2021
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 16 avril 2015, n° 10/16239

[…] Les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de la communauté européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen sont éligibles aux contrats d'assurance vie en application de l'article R.332-14 du code des assurances « pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée, relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ».

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  • Sicav·
  • Unité de compte·
  • Assurance vie·
  • Support·
  • Consorts·
  • Arbitrage·
  • Contrat d'assurance·
  • Sociétés·
  • Compte·
  • Héritier

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 26 septembre 2013, n° 10/17859

[…] Il se réclame des dispositions de l'article R. 131-1 dernier alinéa du code des assurances aux termes desquelles “Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, […] Il relève encore que cette décision a été suivie le 3 février 2009 du retrait de l'agrément et du retrait de la liste officielle des organismes de placement collectif par le CSSF, de sorte que le fonds Luxalpha ne pouvait plus constituer un actif autorisé à servir d'unité de compte au sens de l'article L. 331-1 du code des assurances comme ne remplissant plus les conditions posées par les articles R. 332-2 et R. 332-14 du même code.

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  • Unité de compte·
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  • Contrats·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 19 décembre 2013, n° 11/08332

[…] Il se réclame des dispositions de l'article R. 131-1 dernier alinéa du code des assurances aux termes desquelles “Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, […] Il relève encore que cette décision a été suivie le 3 février 2009 du retrait de l'agrément et du retrait de la liste officielle des organismes de placement collectif par le CSSF, de sorte que le fonds Luxalphane pouvait plus constituer un actif autorisé à servir d'unité de compte au sens de l'article L. 331-1 du code des assurances comme ne remplissant plus les conditions posées par les articles R. 332-2 et R. 332-14 du même code.

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