Article R332-14-1 du Code des assurancesAbrogé

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Entrée en vigueur le 4 juin 1989

Est créé par : Décret n°89-351 du 2 juin 1989 - art. 4 () JORF 4 juin 1989

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les créances mentionnées au 19° bis de l'article R. 332-2 sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1989
Sortie de vigueur le 6 novembre 1990
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 28 juin 2013, n° 11/05820
Cour d'appel : Infirmation

[…] Elle expose enfin que ces produits structurés complexes, qui ne peuvent êtres assimilés à des obligations ou à des bons à moyen terme négociables (BMTN), ne sont pas éligibles comme unités de compte au sens des articles R. 131-1, R. 332-2 et R. 332-14-1 du code des assurances, en ce qu'ils ne peuvent garantir la liquidité suffisante de l'épargne comme l'exige l'article L. 131-1 et qu'au surplus, ils ne remplissent pas les critères de négociation sur un marché reconnu.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 11 avril 2019, n° 18/02679
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les dernières écritures en date du 29 janvier 2019, par lesquelles M. [C] [H], poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, en ses dispositions qui lui sont défavorables, demande à la cour, au visa des articles L. 131-1, L. 112-4, R. 131-1 1°, R. 332-2 2°, R. 332-14-1, L. 511-1 et R. 511-1 du code des assurances, 322-66 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, 1147, 1149 et 1154 anciens du code civil, de :

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