Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II" / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance
Article R332-14-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2016
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2016-805 du 16 juin 2016 - art. 1
Les titres négociables à moyen terme mentionnés au 2° ter de l'article R. 332-2 doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;
b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement, ni entre eux ni avec l'entreprise d'assurance détentrice des bons ;
c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;
d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction.
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[…] Elle expose enfin que ces produits structurés complexes, qui ne peuvent êtres assimilés à des obligations ou à des bons à moyen terme négociables (BMTN), ne sont pas éligibles comme unités de compte au sens des articles R. 131-1, R. 332-2 et R. 332-14-1 du code des assurances, en ce qu'ils ne peuvent garantir la liquidité suffisante de l'épargne comme l'exige l'article L. 131-1 et qu'au surplus, ils ne remplissent pas les critères de négociation sur un marché reconnu.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 11 avril 2019, n° 18/02679
[…] Vu les dernières écritures en date du 29 janvier 2019, par lesquelles M. [C] [H], poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, en ses dispositions qui lui sont défavorables, demande à la cour, au visa des articles L. 131-1, L. 112-4, R. 131-1 1°, R. 332-2 2°, R. 332-14-1, L. 511-1 et R. 511-1 du code des assurances, 322-66 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, 1147, 1149 et 1154 anciens du code civil, de :
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