Article R*332-15 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version23/11/1984
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Version06/11/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 166

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les prêts hypothécaires consentis par les entreprises doivent avoir pour base la valeur vénale, appréciée au jour de la conclusion du contrat de prêt, des immeubles constituant la garantie de ce prêt.
Cette valeur est déterminée par les entreprises par tous les moyens appropriés en se référant notamment, suivant les circonstances, soit au prix d'achat résultant de la dernière mutation, soit au prix de revient du sol et des constructions, soit au revenu net. En aucun cas, il n'est fait état des frais de mutation non plus que d'autres frais accessoires, tels que commissions aux intermédiaires ou intérêts intercalaires. Le revenu net, qui ne doit pas être capitalisé à un taux d'intérêt inférieur à 5 p. 100, est le revenu brut diminué de toutes les charges, y compris les charges d'entretien. La détermination de la valeur vénale par capitalisation du revenu net ne peut être utilisée que si le revenu brut pris en considération est effectif pour les deux tiers au moins.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 23 novembre 1984
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