Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actif
Article R*332-15 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version23/11/1984
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Version06/11/1990
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les prêts hypothécaires consentis par les entreprises doivent avoir pour base la valeur vénale, appréciée au jour de la conclusion du contrat de prêt, des immeubles constituant la garantie de ce prêt.
Cette valeur est déterminée par les entreprises par tous les moyens appropriés en se référant notamment, suivant les circonstances, soit au prix d'achat résultant de la dernière mutation, soit au prix de revient du sol et des constructions, soit au revenu net. En aucun cas, il n'est fait état des frais de mutation non plus que d'autres frais accessoires, tels que commissions aux intermédiaires ou intérêts intercalaires. Le revenu net, qui ne doit pas être capitalisé à un taux d'intérêt inférieur à 5 p. 100, est le revenu brut diminué de toutes les charges, y compris les charges d'entretien. La détermination de la valeur vénale par capitalisation du revenu net ne peut être utilisée que si le revenu brut pris en considération est effectif pour les deux tiers au moins.
Cette valeur est déterminée par les entreprises par tous les moyens appropriés en se référant notamment, suivant les circonstances, soit au prix d'achat résultant de la dernière mutation, soit au prix de revient du sol et des constructions, soit au revenu net. En aucun cas, il n'est fait état des frais de mutation non plus que d'autres frais accessoires, tels que commissions aux intermédiaires ou intérêts intercalaires. Le revenu net, qui ne doit pas être capitalisé à un taux d'intérêt inférieur à 5 p. 100, est le revenu brut diminué de toutes les charges, y compris les charges d'entretien. La détermination de la valeur vénale par capitalisation du revenu net ne peut être utilisée que si le revenu brut pris en considération est effectif pour les deux tiers au moins.
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