Article R332-16 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version23/11/1984
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Version06/11/1990
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Version28/06/1991
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Version22/02/2000
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. R332-17 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des assurances R332-16 (2ème version), Code des assurances - art. R332-14 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les prêts mentionnés au deuxième alinéa du 9° de l'article R. 332-2 ne peuvent concerner que les constructions de navires donnant lieu à l'attribution de l'allocation forfaitaire prévue par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale. Ils ne doivent pas être consentis pour une durée supérieure à dix ans ; cette durée peut être portée à quinze ans pour les prêts amortissables consentis à des armateurs français. Ces prêts doivent être garantis par des hypothèques maritimes en premier rang et assortis de délégations en faveur du prêteur portant sur les assurances, et éventuellement les chartes-parties d'affrètement.
Pour chaque navire, le montant des prêts consentis ne peut excéder le tiers du prix d'acquisition du navire.
Les prêts mentionnés au présent article et libellés en une monnaie déterminée peuvent, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, couvrir des provisions techniques afférentes à des engagements souscrits dans une autre monnaie.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 23 novembre 1984
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 novembre 2018

Le régime « standard » (article R. 623-10-7) leur est accessible à la condition qu'elles soumettent aux ministres de tutelle le document déjà évoqué définissant leur politique de placement et de gestion des risques ainsi que les modalités de son contrôle. […] Enfin, la circonstance que le décret renvoie à des arrêtés sur certains points précis n'en affecte pas l'intelligibilité. […] On la retrouve en effet à l'article R. 332- 16 du code des assurances et jusqu'à récemment à l'article R. 212-49 du code de la mutualité et, pour les institutions de prévoyance et à l'article R. 931-10-37 du code de la sécurité sociale. […]

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